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Bienvenue dans la section "Chiropratique" du Dr Sylvain Desforges, chiropraticien

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Chiropratique > Communiqué > Diagnostic chiropratique

Diagnostic chiropratique

Diagnostic chiropratique

La Cour d'appel rendu le 25 février 2005 confirme le droit au diagnostic des chiropraticiens.



La cour d'appel tranche en faveur des chiropraticiens 

Le jugement de la Cour d'appel rendu le 25 février 2005 confirme le droit au diagnostic des chiropraticiens.

Il est disponible en format pdf (portable document format). Vous devrez avoir préalablement téléchargé et installé une version d'Adobe Reader pour consulter le document.

Jugement Cour d'appel 25 février 2005 - Diagnostic

Jugement de la Cour d'appel rendu le 25 février 2005

Voir le document ici 

 

Association des chiropraticiens du Québec c. Office des professions du Québec

2005 QCCA 189

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-004413-032

(200-05-015542-017)

 

DATE :

 25 FÉVRIER 2005

 
 

CORAM:

LES HONORABLES

JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.

BENOÎT MORIN J.C.A.

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 
 

ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

et

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS(ES) DE PREMIER CYCLE AU DOCTORAT EN CHIROPRATIQUE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

APPELANTS-requérants

et

ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

APPELANT-mis en cause

c.

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

ME JEAN-K. SAMSON

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

INTIMÉS-intimés

et

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTIMÉS-mis en cause

et

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

INTIMÉ-intervenant

et

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

INTIMÉE-mis en cause

et

GUILLAUME CORBIN

INTIMÉ-requérant

 
 

ARRÊT

 
 
      

[1]                LA COUR;-Statuant sur l'appel d'un jugement rendu, le 25 février 2003, par la Cour supérieure, district de Québec (l'Honorable Gilles Blanchet), qui a rejeté la requête en jugement déclaratoire de l'Association des chiropraticiens du Québec, de Guillaume Corbin et de l'Association des étudiants(es) au doctorat en chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                Le pourvoi porte essentiellement sur l'interprétation des articles 6 et 7 de la Loi sur la chiropratique (L.R.Q., c. C-16), qui sont rédigés comme suit:

6.-       Constitue l'exercice de la chiropratique tout acte qui a pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale, des os du bassin ou des autres articulations du corps humain à l'aide des mains.

7.-       Un chiropraticien est autorisé à déterminer, par l'examen clinique et radiologique de la colonne vertébrale, des os du bassin et des autres articulations du corps humain, l'indication du traitement chiropratique.

Toutefois, un chiropraticien ne peut faire des examens radiologiques que s'il est titulaire d'un permis de radiologie délivré conformément à  l'article 187 du Code des professions (chapitre C-26).

[4]                Le juge de première instance a décidé que ces articles n'autorisaient les chiropraticiens ni à poser des «diagnostics» dans leur domaine de compétence, ni à prescrire et utiliser des analyses de laboratoire aux fins de rechercher des pathologies ou anomalies sous-jacentes;

[5]                Pour les motifs qui suivent, la Cour est d'avis qu'elle doit intervenir à l'égard de la partie du jugement traitant du diagnostic, mais qu'il y a lieu, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qui concerne la question des analyses de laboratoire;

[6]                Sur la première question, le juge a adopté une interprétation purement littérale de la loi, pour tirer sa conclusion;

[7]                Il s'exprime ainsi:

[31]      L'article 43 de la Loi médicale, par contre, dispose que nul ne peut, s'il n'est pas médecin, poser l'un des actes décrits à l'article 31 de la même loi, qui définit comme suit la pratique médicale:

31.-     Constitue l'exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain.

L'exercice de la médecine comprend, notamment, la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le traitement des maladies ou d'affections.

[8]                Puis, constatant que les articles 6 et 7 de la Loi sur la chiropratique ne contiennent pas le mot «diagnostic», il en conclut que les chiropraticiens ne peuvent poser de diagnostic:

[61]      Ces dispositions de la Loi sur la chiropratique, lues sous l’éclairage des divers règlements faisant intervenir la notion de diagnostic chiropratique, accordent très certainement au chiropraticien le droit de « diagnostiquer » une anomalie ou déficience relevant de son champ de spécialité, c’est-à-dire une anomalie ou déficience à laquelle il pourra espérer remédier par des corrections manuelles de la colonne vertébrale, des os du bassin ou des autres articulations du corps humain.  En d’autres termes, l’exercice préalable auquel le chiropraticien est autorisé à se prêter, en vertu de dispositions spécifiques de la loi, participe indéniablement de la nature d'un diagnostic, au sens second du terme, et la seule question qui subsiste, en fait, est celle de savoir jusqu'où le chiropraticien peut aller dans cette démarche sans empiéter dans le champ réservé aux médecins en vertu de la Loi médicale.

[62]            Cela dit, toutefois, la conception, la rédaction, l’interprétation et l’application des lois requièrent par définition une certaine rigueur sémantique.  Sauf indication claire à l’effet contraire, le législateur, lorsqu’il choisit de s’exprimer, est présumé le faire dans le sens premier et généralement acquis des termes utilisés, plutôt que dans un sens second ou figuré susceptible d’engendrer la confusion aux étapes de l’interprétation et de l’application.  De l’avis du Tribunal, cette présomption d’ordre logique doit s’imposer de façon plus impérative encore lorsque la loi concernée touche le domaine de la santé et que l’expression ou locution litigieuse, dans son sens premier, porte une connotation clairement médicale.

[63]            Dès lors, les lois et règlements pertinents en l’espèce doivent être lus dans leur sens premier, c’est-à-dire comme autorisant seulement les chiropraticiens (1) à déterminer l’indication du traitement par l’examen clinique et radiologique de la colonne vertébrale, des os du bassin et des autres articulations du corps humain et (2) à procéder avant traitement à un examen de base comportant  entre  autres  une  recherche  suffisante de toute pathologie ou

  

anomalie sous-jacente, cela par les moyens diagnostiques indiqués et conformes aux normes actuelles de la pratique chiropratique.

[64]            Ainsi, en vertu même de l’approche la plus libérale, les lois et règlements pertinents n’autorisent pas formellement les chiropraticiens à « poser des diagnostics », comme le suggère la première conclusion de la requête, puisque au sens premier de cette locution, la Loi médicale réserve expressément aux médecins « l’établissement et le contrôle d’un diagnostic » à l’égard de « toute déficience de la santé d’un être humain » , cela sous réserve seulement des privilèges de même nature accordés par la loi aux dentistes et aux vétérinaires.

[9]                En somme, le juge arrive à la conclusion que les chiropraticiens peuvent en pratique poser des diagnostics, mais qu'ils n'ont cependant pas le droit d'utiliser le terme «diagnostic» à l'égard de ces gestes;

[10]           Avec égards, il s'agit là d'une erreur qui résulte de la réticence du juge à aller au delà des mots utilisés aux articles 6 et 7 de la Loi sur la chiropratique pour trouver le sens véritable de ces articles, le juge refusant de fait une conclusion qui découle de son propre raisonnement;

[11]           Il est bon de rappeler ici que le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et les diverses lois sur les corporations professionnelles ont pour objet premier d'assurer la protection du public;

[12]           Les lois, comme la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) et la Loi sur la chiropratique, visent à assurer cette protection dans le domaine de la santé;

[13]           En ayant cette idée de base à l'esprit, il serait illogique de permettre à un chiropraticien, qui est un professionnel exerçant sa profession de façon autonome, de pratiquer un traitement chiropratique sur une personne sans avoir diagnostiqué au préalable un problème pouvant être corrigé par un tel traitement;

[14]           À l'évidence, la Loi sur la chiropratique permet à un chiropraticien de poser un diagnostic, mais seulement dans le domaine de sa compétence prévu à l'article 6, sur la base d'analyses cliniques et radiologiques tel que cela est prévu à l'article 7;

[15]           L'avocat de l'Office des professions du Québec a lui-même reconnu qu'un chiropraticien peut poser un diagnostic dans ce cadre précis et limité;

[16]           Dans les circonstances, il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance à l'égard de cette question, en accueillant la requête en jugement déclaratoire selon les paramètres mentionnés ci-dessus;

[17]           Par contre, en ce qui concerne la seconde question soulevée par la requête en jugement déclaratoire, soit celle relative aux analyses de laboratoire, la Cour est d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur justifiant d'intervention;

[18]           Les requérants s'appuient sur l'alinéa ii du paragraphe l de l'article 4.02.01 du Code de déontologie des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, c. C-16, r.2), pour soutenir que les chiropraticiens peuvent prescrire des analyses biomédicales, afin de rechercher la présence de signes possibles d'anomalies et de pathologies sous-jacentes chez leurs patients;

[19]           Cette disposition est rédigée comme suit:

4.02.01.-         En outre des actes mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait, pour un chiropraticien, de:

[…]

l)                    poser un acte chiropratique sans avoir au préalable effectué un examen de base comportant notamment les éléments suivants:

[…]

ii.                une recherche suffisante de toute pathologie et anomalie sous-jacente par les moyens diagnostiques indiqués et conformes aux normes de la pratique actuelle.

[20]           Or, comme le juge le souligne, «les moyens auxquels on réfère ici sont ceux prévus à l'article 7 de la loi, soit l'examen clinique et radiologique, mais non la prescription, l'obtention, l'analyse ou l'utilisation de tests biomédicaux ou examens de laboratoire»; la Cour partage cette analyse;

[21]           Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter cette partie du pourvoi;

POUR CES MOTIFS:

[22]           ACCUEILLE l'appel en partie;

[23]           ACCUEILLE la requête en jugement déclaratoire, à la seule fin de déclarer que la Loi sur la chiropratique autorise les chiropraticiens à poser des diagnostics dans le domaine de leur compétence délimité à l'article 6 de cette loi, sur la base d'analyses cliniques et radiologiques tel que cela est prévu à l'article 7 de la même loi;

   

[24]           LE TOUT, vu le sort mitigé du pourvoi, chaque partie payant ses frais, tant en appel qu'en première instance.

  
 

JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.

  
  
 

BENOÎT MORIN J.C.A.

  
  
 

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 

Me Olivier Laurendeau et Me Louise Taché-Piette

Laurendeau & Herbert

pour les Appelants

 

Me Pierre Jolin et Me Nathalie Marcoux

McCarthy, Tétrault

pour l'Intimé l'Office des professions du Québec et Jean-K. Samson;
 

Me Alain Tanguay

Bouchard, Gagnon

pour les Intimés le Ministère de la justice du Québec et Procureur général du Québec

 

Me Claude Mageau

Cain, Lamarre

pour l'Intimé le Collège des médecins du Québec

 

Me Lucien Bédard

pour l'Intimée Université du Québec à Trois-Rivières

 
 

Date d’audience :

14 février 2005

   
 

 

Tags: pratique-chiropratique  

Dr Sylvain Desforges, B.Sc., D.C., D.O., N.D., chiropraticien
Vous pouvez me contacter au:
Tél.: (450) 348-4477 ou (450) 562-3563
Courriel: admin@drdesforges.com
Web: www.drdesforges.com
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